Communication des minutes notariales à un tiers

Communication obligatoire et gratuite des archives publiques (archives de plus de 75 ans)

Les minutes et répertoires sont librement communicables après un délai de 75 ans. Dès lors, si un notaire conserve des archives publiques de plus de 75 ans dans son étude, celles-ci ne doivent pas faire l’objet d’une tarification pour la mise à disposition du public.

Communication au sein de l’étude selon modalités propres (archives de moins de 75 ans)

Dans le cas de minutes ou répertoires de moins de 75 ans, le principe est la non-communicabilité, ainsi que l’indique le guide métier « Bien gérer les archives notariales » établi par la commission des archives notariales du Conseil supérieur des archives de France :

« Si, pour les autres archives publiques, l’article L 213-3 du [Code du patrimoine] envisage des dérogations, il renvoie en revanche à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI pour les minutes et répertoires des notaires. Lesquels, selon ce texte, ne peuvent être communiqués qu’aux « personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ». Il est bien entendu possible à ces personnes de désigner un mandataire ou d’autoriser un tiers à obtenir cette communication, mais le notaire doit veiller au strict respect de cette confidentialité qui participe du secret professionnel […]
Un tiers (même un chercheur) qui ne serait pas spécialement autorisé par l’une des parties désignées à l’article 23 ne peut donc accéder aux archives de moins de 75 ans (100 ans si des mineurs sont impliqués) détenues par le notaire qu’en sollicitant une autorisation par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Seul le juge peut délivrer cette ordonnance. La communication des pièces peut s’effectuer par une mise à disposition des archives dans les locaux de l’office. Il est exclu qu’elles puissent en sortir. »

Guide métier, « Bien gérer les archives notariales », Conseil supérieur du notariat, 2024, p. 23-24